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Benjamin Franklin
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Hors des sentiers battus
Les caractéristiques du droit

  "Les règles de droit présentent en principe plusieurs caractères.

  1/ La généralité de la règle de droit. Traditionnellement, la règle de droit s'adressait à tous les citoyens, du moins à des catégories générales. Certes il y a des décisions juridiques individuelles (par exemple une nomination), mais celles-ci sont l'application de règles de droit, et non pas des règles de droit en elles-mêmes. Une règle de droit devrait même en principe être faite pour régler les cas les plus nombreux ; cet objectif de justice est dévoyé lorsque l'on fait une règle de droit pour un petit groupe d'intéressés, que ce soit pour les favoriser ou pour les stigmatiser.
  On peut en ce sens opposer le droit à l'équité. L'équité renvoie souvent en effet à l'idée de pallier la rigidité du droit liée au fait précisément que celui-ci s'énonce sous forme de règle générale. « Summum jus, summa injuria », dit l'adage classique (le droit le plus strict, l'injustice la plus grande). Lorsque l'application stricte de la règle de droit conduit à une injustice, l'équité permet d'adapter celle-ci à un cas particulier. Le droit lui-même renvoie parfois à l'équité : l'article 270 du Code civil prévoit ainsi qu'après le divorce, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire pour pallier la disparité de niveaux de vie résultant de la rupture, mais que le juge peut refuser de l'accorder si l'équité le commande, par exemple si le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux demandant une prestation.

  2/ Le caractère obligatoire et coercitif la règle de droit. Le caractère obligatoire du droit semble le plus assuré. Il existe des règles supplétives, que l'on peut écarter par une manifestation expresse de volonté, et plus encore des règles dispositives, qui ne s'appliquent qu'en cas de manifestation de volonté en ce sens. Mais une fois que la volonté s'est manifestée, la règle choisie devient obligatoire. Le caractère obligatoire ne suffit cependant pas à décrire la règle juridique : celle-ci s'accompagne d'une sanction du système juridique, c'est-à-dire que les tribunaux peuvent contraindre son destinataire à la respecter. C 'est cette sanction de type « juridique », prononcée par des juridictions chargées de dire le droit, qui donne son caractère juridique à la règle, plus que son contenu, car une même règle peut être prescrite par des ordres divers (le droit et la morale par exemple).

  3/ Le caractère permanent de la règle de droit. La rapide succession des réformes rend aujourd'hui souvent inexact ce qualificatif classique de la règle de droit. Avant même qu'une loi soit entrée en vigueur (par exemple faute de publication de décrets d'application nécessaires à sa mise en œuvre), celle-ci est parfois déjà réformée. L'abandon de cette exigence est confirmé par les lois expérimentales, votées à l'essai pour une durée déterminée fixée à l'avance (les lois bioéthiques par exemple).

  4/ Le contenu normatif de la règle de droit. Dans une décision du 21 avril 2005 sur la Loi d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école, le Conseil constitutionnel a affirmé que « la loi a pour vocation d'énoncer des règles et doit par suite être revêtue d'une portée normative ». Il a alors censuré comme étant dépourvus de toute portée normative certains énoncés généraux de la loi tels que « l'objectif de l'école est la réussite de tous les élèves », ou « l'école doit reconnaître et promouvoir toutes les formes d'intelligence pour leur permettre de valoriser leurs talents ». La décision peut se comprendre : il est lassant de voir le législateur prendre la loi pour une tribune médiatique et énoncer, à peu de frais, des dispositions d'affichage en étant assuré qu'elles ne seront pas applicables. La directive du Conseil constitutionnel est néanmoins délicate à mettre en œuvre. Le propre de l'activité des juges a en effet toujours consisté à faire avancer le droit en utilisant des formules qui, à l'origine, n'avaient pas nécessairement de portée normative. L'indicatif étant, pour les juristes, la marque de l'impératif, les juges peuvent tirer de la phrase la plus anodine des prescriptions obligatoires."

 

Muriel Fabre-Magnan, Introduction au droit, 2012, PUF, Que sais-je ?, p. 18-21.

 

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Date de création : 07/11/2025 @ 09:26
Dernière modification : 07/11/2025 @ 09:26
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