"La seconde raison [pour laquelle les rois ne doivent pas rendre la justice eux-mêmes[1]] est que les Princes sont ordinairement plus versés aux armes qu'aux jugements. Car la judicature désire une grande et longue instruction aux lois et coutumes, et une longue habitude faite par une extrême continuation. [...]. Il y a beaucoup d'arts qui sont dignes de la connaissance de l'homme [...]. Mais celui de la judicature est très fâcheux et difficile, et aussi difficile qu'il est beau. Ce n'est pas assez que le juge soit doué de nature, d'un prompt, subtil et solide jugement, il faut encore qu'il soit nourri à connaître la loi de Dieu, et versé aux lettres saintes principalement, et puis aux bonnes lettres, et que cette teinture l'ait vivement percé et pénétré. Il faut qu'il sache les lois des Romains, non pour les prendre comme autorités [...] mais pour en savoir les raisons et les appliquer ès différends qui se présentent. Il faut qu'il sache son droit canon, voire ses conciles, de peur qu'il n'offense l'Église sa mère par ignorance [...]. Il faut qu'il soit appris à l'expérience et à la pratique, qui désire encore une seconde vie. N'est-il pas aussi raisonnable qu'il sache les ordonnances de son pays, quand nul n'est excusable d'ignorer les lois de son pays ? Faut-il pas savoir les coutumes de toutes les provinces de son État, puisque le Prince doit rendre justice à tous les sujets qui sont sous son État ? Jugez donc ce que la judicature requiert pour s'en acquitter dignement et sincèrement. Mais j'ajoute une chose, plus considérable que tout cela, c'est qu'il faut savoir l'art, et parfaitement entendre la science de discerner la vérité d'avec l'apparence, qui est une chose non vulgaire et où beaucoup de personnes, voire les plus subtiles, ont bien des affaires [...]. Peu de rois ont eu les perfections que je désire aux juges."
Louis d'Orléans, Les Ouvertures des parlements, 1607, Guillaume des Rues, p. 243-244.
[1] La première raison invoquée par Louis d'Orléans est que "les rois, rendant la justice eux-mêmes, pouvaient encourir la malveillance de leurs peuples." (Les Ouvertures des parlements, 1607, Guillaume des Rues, p. 242).
"Les juges des cours d'appel sont généralement issus de la partie supérieure de la population en termes d'âge, d'éducation, d'intelligence, de désintérêt et de sérieux. Ils ne sont pas les meilleurs en tout cela, mais ils sont bien au-dessus de la moyenne, du moins dans les cours fédérales en raison du processus de sélection des juges fédéraux. Les juges sont formés au sein d'une profession pour laquelle il est très important d'entendre les deux parties dans une affaire avant de former son propre jugement, de faire le tri entre le vrai et le faux et de juger avec détachement. Leurs décisions s'appuient sur des faits relatifs à des litiges concrets entre des personnes réelles. La profession juridique a joué un rôle central dans l'histoire politique des États-Unis ; les institutions et les usages de cette profession reflètent les valeurs politiques fondamentales qui ont émergé de cette histoire. Dans des affaires non ordinaires, les juges en appel doivent exposer du mieux qu'ils peuvent les raisons de leur décision dans des documents signés et publics (les décisions publiées par les cours d'appel) ; cette pratique crée de la transparence, elle favorise la réflexivité et une certaine autodiscipline. Rien de cela ne garantit la sagesse, d'autant plus que les raisons justifiant une décision ne sont pas toujours les raisons réelles qui la déterminent. Mais les cours d'appel font de leur mieux pour être des assemblées de sages et il n'est pas complètement déraisonnable de leur confier la responsabilité de prendre les décisions qui produiront les meilleurs résultats possibles dans des circonstances données plutôt que de statuer uniquement à partir de règles créées par d'autres instances du gouvernement ou à partir de leurs décisions antérieures, même si c'est ce qu'ils feront la plupart du temps."
Richard A. Posner, "Une conception pragmatique de la décision judiciaire", Cardozo Law Review, vol. 18 : 1, 1996, p. 3-4, tr. fr. Christophe Béal, in in Philosophie du droit. Norme, validité et interprétation, Vrin, 2015, p. 329-330.
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Date de création : 25/11/2025 @ 07:57
Dernière modification : 25/11/2025 @ 07:57
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