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La procédure judiciaire ; la justice comme procédure

  "On comprendra mieux [la] notion de justice procédurale pure en la comparant à la justice procédurale parfaite et à la justice procédurale imparfaite. Nous illustrerons la première par le cas le plus simple du partage équitable. Un certain nombre de personnes doivent partager un gâteau : en supposant que c'est le partage égal qui est équitable, quelle procédure, s'il y en a une, donnera ce résultat ? En laissant de côté l'aspect technique, la solution évidente consiste à faire partager le gâteau par celui qui se sert en dernier, les autres étant autorisés à se servir avant lui. Il coupera le gâteau en parts égales, car ainsi il s'assure pour lui-même la plus grosse part possible. Cet exemple illustre les deux traits caractéristiques de la justice procédurale parfaite. Tout d'abord, il y a un critère indépendant pour le partage équitable, défini en dehors de la procédure qui doit être suivie et avant elle. En second lieu, on peut trouver une procédure qui donnera à tous les coups le résultat désiré. Bien entendu nous faisons ici plusieurs présupposés, à savoir que celui qui a été choisir pour partager le gâteau est bien capable de le diviser en parts égales, qu'il désire un morceau aussi gros que possible, et ainsi de suite. Mais nous pouvons ignorer ces détails. L'essentiel est qu'il y ait un critère indépendant pour décider quel résultat est juste et une procédure garantie pour y arriver. Il est assez clair que la justice procédurale parfaite est rare, pour ne pas dire impossible, dans des cas dont l'intérêt pratique est très grand.
  L'exemple d'une justice procédurale imparfaite est fourni par un procès criminel. Le résultat souhaité est que l'accusé soit déclaré coupable si, et seulement si, il a commis le crime dont on l'accuse. La procédure criminelle est faite pour rechercher et établir la vérité de ce point de vue. Mais il paraît impossible de trouver des règles légales qui conduisent toujours au résultat correct. La théorie des procès criminels examine quelles sont les procédures et les règles de la déposition, et ainsi de suite, qui pourraient le mieux atteindre ce but en accord avec les autres objectifs de la loi. On peut raisonnablement penser que, dans des circonstances différentes, des procédures d'audition différentes donneront des résultats corrects, certes pas toujours, mais du moins la plupart du temps. Un procès est donc un exemple de justice procédurale imparfaite. Même si la loi est soigneusement appliquée et que le procès est conduit comme il faut et en toute équité, on peut arriver à une erreur. Un innocent peut être déclaré coupable, un coupable peut être relâché. Dans de tels cas, nous parlons d'erreur judiciaire :  l'injustice ne vient pas d'une faute humaine, mais d'une combinaison fortuite de circonstances qui va à l'encontre du but fixé par les règles légales. La caractéristique d'une justice procédurale imparfaite est que, alors qu'il y a un critère indépendant pour déterminer le résultat correct, il n'y a aucune procédure utilisable pour y parvenir en toute sûreté.

  À l'opposé, la justice procédurale pure s'exerce quand il n'y a pas de critère indépendant pour déterminer le résultat correct ; au lieu de cela, c'est une procédure correcte ou équitable qui détermine si un résultat est également correct ou équitable, quel qu'en soit le contenu, pourvu que la procédure ait été correctement appliquée. Cette situation est illustrée par l'exemple des jeux de hasard. Si des personnes s'engagent dans une série de paris équitables, la répartition de l'argent après le dernier pari est elle-même équitable ou du moins pas injuste, quelle qu'elle soit. Je suppose que des paris équitables sont ceux où l'espérance de gain est nulle, que les paris sont volontaires, que personne ne triche et ainsi de suite. La procédure du pari est équitable et établie librement dans des conditions elles-mêmes équitables. Ainsi les circonstances qui l'entourent définissent-elles une procédure équitable. Or n'importe quelle répartition d'argent, dans les limites du montant initial détenu par tous les parieurs, pourrait être le résultat d'une série de paris équitables. En ce sens, toutes ces répartitions particulières sont également équitables. Un trait distinctif de la justice procédurale pure est qu'il est nécessaire d'appliquer réellement la procédure qui doit déterminer le résultat juste ; car, pour ces cas, il n'y a pas de critère indépendant pour savoir si un résultat donné est juste ou non. Il est clair qu'on ne peut pas dire qu'une situation particulière est juste parce qu'on aurait pu y arriver en suivant une procédure elle-même équitable. Ceci autoriserait trop de choses ; on pourrait alors dire que pratiquement n'importe quelle répartition des biens est juste ou équitable à partir du moment où elle pourrait être le résultat de jeux équitables. Ce qui rend équitable (fair), ou du moins pas injuste (unfair) le résultat final des paris, c'est qu'il a été produit par une série de jeux équitables. Une procédure équitable transmet donc son caractère au résultat, mais seulement à la condition d'être réellement appliquée."

 

  John Rawls, Théorie de la justice, 1971, I, 2, § 14, tr. fr. Catherine Audard, Points essais, 1997, p. 116-118.


 

  "Je voudrais à présent étudier les droits de la personne en tant qu'ils sont protégés par le principe de l'État de droit (rule of law). Comme auparavant, mon intention n'est pas seulement de relier ces idées aux principes de la justice, mais aussi d'élucider le sens de la priorité de la liberté. J'ai déjà noté que la conception de la justice formelle, l'application régulière et impartiale des règles publiques constituent l'État de droit quand elles sont appliquées au système légal. Une forme d'action injuste consiste dans le fait que les juges et les autres responsables n'appliquent pas la règle adéquate ou ne l'interprètent pas correctement. Il est plus éclairant, ici, de ne pas se référer à des violations grossières de la loi comme la subornation, la corruption ou l'utilisation abusive du système légal pour punir des ennemis politiques, mais plutôt aux distorsions subtiles opérées par les préjugés et la partialité dans le processus judiciaire à l'égard de certains groupes sociaux. Nous pouvons appeler l'application régulière et impartiale, et, en ce sens équitable, de la loi, la « justice comme régularité ». Ceci est plus suggestif que l'expression « justice formelle ». […]
  L'État de droit implique aussi le précepte que des cas semblables soient traités de manière semblable. Les hommes ne pourraient pas déterminer leurs actions au moyen de règles si ce précepte n'était pas suivi. Il est vrai que cette idée ne nous avance pas beaucoup. Car nous devons supposer que les critères de ressemblance sont donnés par les règles légales elles-mêmes et par les principes utilisés pour les interpréter. Cependant, le précepte que des décisions semblables soient prises dans des cas semblables limite sérieusement le pouvoir de décision des juges et des autres responsables. Le précepte les force à justifier les distinctions qu'ils font entre les personnes, en se référant aux règles légales et aux principes appropriés. Dans n'importe quel cas particulier, si les règles sont quelque peu compliquées et demandent une interprétation, il peut être aisé de justifier une décision arbitraire. Mais, quand le nombre de cas augmente, il devient plus difficile de construire des justifications plausibles pour des jugements partiaux. L'exigence de cohérence s'applique, bien entendu, à l'interprétation de toutes les règles et aux justifications à tous les niveaux. Finalement, des argumentations raisonnées en faveur de jugements discriminatoires deviennent plus difficiles à formuler et elles s'avèrent moins convaincantes. Ce principe vaut aussi dans les cas d'équité, c'est-à-dire lorsqu'on doit faire une exception quand la règle établie conduit à des difficultés inattendues. Mais il faut ajouter la restriction suivante : comme il n'y a pas de critère évident pour ces cas exceptionnels, on arrive, comme dans la question des interprétations, à un point où pratiquement n'importe quelle différence fera une différence. Dans ces cas, le principe de la décision qui fait autorité s'applique et la force du précédent ou l'annonce du verdict suffisent […]

  Pour finir, il y a les préceptes qui définissent la notion de justice naturelle. Il s'agit de lignes directrices qui ont pour but de préserver l'intégrité du processus judiciaire. Si les lois sont des directives qui s'adressent à des personnes rationnelles pour les guider, les tribunaux doivent être soucieux d'appliquer et de faire respecter ces règles de manière adéquate. On doit faire un effort consciencieux pour déterminer si une infraction a été commise et pour imposer la peine correcte. Ainsi, un système de lois doit prévoir des règlements pour le déroulement correct des procès et des audiences ; il doit comporter des règles pour les témoignages, qui garantissent des procédures d'enquête rationnelles. Bien qu'il y ait des variantes dans ces procédures, l'État de droit exige un processus bien ordonné, c'est-à-dire un processus qui, de manière raisonnable et en accord avec les autres fins du système légal, conduise à l'établissement de la vérité, disant quand et dans quelles circonstances a eu lieu une violation de la loi. Par exemple, les juges doivent être indépendants et impartiaux, et personne ne peut juger son propre cas. Les procès doivent être justes (fair) et publics, sans être influencés par la clameur publique. Les préceptes de la justice naturelle doivent garantir que l'ordre légal sera maintenu impartialement et régulièrement."

 

  John Rawls, Théorie de la justice, 1971, tr. fr. Catherine Audard, Points essais, 1997, p. 271-272 et p. 274-275.


 

  "Je pense que l'acte de juger a atteint son but lorsque celui qui a, comme on dit, gagné son procès se sent encore capable de dire : mon adversaire, celui qui a perdu, demeure comme moi un sujet de droit ; sa cause méritait d'être entendue ; il avait des arguments plausibles et ceux-ci ont été entendus. Mais la reconnaissance ne serait complète que si la chose pouvait être dite par celui qui a perdu, celui à qui on a donné tort, le condamné ; il devrait pouvoir déclarer que la sentence qui lui donne tort n'était pas un acte de violence mais de reconnaissance.
  À quelle vision de la société cette réflexion nous conduit elle ? Un peu plus loin, me semble-t-il, que la conception de la société comme distribuant des parts qu'il s'agirait toujours de départager afin de déterminer ce que sont la part de l'un et la part de l'autre. Ce serait la vision de la société comme schème de coopération ; après tout, cette expression figure dans les premières lignes de la Théorie de la justice de John Rawls, ouvrage dans lequel prévaut néanmoins l'analyse de la société comme système de distribution. La question mérite en effet d'être posée : qu'est-ce qui fait de la société quelque chose de plus qu'un système de distribution ? Ou mieux : qu'est-ce qui fait de la distribution un organe de la coopération ?

  C'est ici qu'il faut faire entrer en ligne de compte une composante plus substantielle que la pure procédure de justice, à savoir quelque chose comme un bien commun, consistant en valeurs partagées ; on aurait affaire là à la dimension communautaire sous-jacente a la dimension purement procédurale de la structure sociétale. Peut-être d'ailleurs trouverait-on dans la métaphore du partage les deux aspects que j'essaie ici de coordonner ; dans partage il y a part, a savoir ce qui nous sépare : ma part n'est pas votre part ; mais le partage c'est aussi ce qui nous fait partager, c'est-à-dire, au sens fort du mot : prendre part à...
  J'estime donc que l'acte de juger a pour horizon un équilibre fragile entre les deux composantes du partage : ce qui départage ma part de la vôtre et ce qui, d'autre part, fait que chacun de nous prend part à la société. C'est cette juste distance entre les partenaires affrontés, trop près dans le conflit et trop é1oignés l'un de l'autre dans l'ignorance, la haine ou le mépris, qui résume assez bien, je crois, les deux aspects de l'acte de juger : d'un côté, trancher, mettre fin à l'incertitude, séparer les parties ; de l'autre, faire reconnaître par chacun la part que l'autre prend à la même société que lui, en vertu de quoi le gagnant et le perdant du procès seraient réputés avoir chacun leur juste part à ce schème de coopération qu'est la société."

 

Paul Ricœur, "L'Acte de juger", dans Le Juste I, Éditions Esprit, 1995, p. 190-192.


 

  "Toute décision judiciaire rendue difficile par le contexte de panique morale diffuse ou par la simple complexité juridique du cas lui-même est bien sûr susceptible d'erreur autant sur les faits que sur le droit. Lors de l'affaire d'Outreau la contamination de l'instruction par la croyance collective en l'existence d'un réseau criminel de grande ampleur a fini par faire pencher la balance au moment de l'acte du jugement en direction de la protection supposée de l'enfance, sans prudence à l'égard de la garantie des droits des accusés. Or, toute la sécurité juridique repose sur la plus grande perfection possible de la procédure judiciaire tout entière. Les droits ne garantissent jamais à toute personne juridique une sécurité de résultat, mais une sécurité procédurale : celle d'être traité selon une procédure équitable. La vérité judiciaire est avant tout dans la procédure, puisque toute justice humaine pourra toujours se tromper. C'est donc une vérité procédurale. Non, bien sûr, que le résultat de la procédure importe peu : il importe évidemment, mais il ne peut jamais être un absolu. Seule la recherche constante d'un perfectionnement de la procédure, dans le travail du juge et dans celui de l'institution judiciaire démocratique, est le véritable lieu de la vérité judiciaire. Confondre la sécurité de résultat avec la sécurité procédurale ne peut que nous fourvoyer dans le fantasme d'une justice infaillible et par là exempte de tout travail critique sur elle-même."

 

Jean-Cassien Billier, "La manifestation de la vérité en question : pour une éthique de la vérité judiciaire", article en ligne sur le site www.raison-publique.fr, 14 février 2010.


 

  "Dans la procédure pénale de droit commun, on distingue les trois phases essentielles que sont la poursuite, l'instruction et enfin le jugement.
  La première phase est gouvernée par le principe dit « de l'opportunité des poursuites » selon lequel c'est au ministère publie de décider s'il y a lieu ou non de poursuivre. Même en présence d'une infraction caractérisée, il peut décider de classer l'affaire sans suite, ce qui empêchera la procédure de se poursuivre. Le parquet est en effet le représentant de l'État et celui-ci peut, par une politique pénale, décider de la façon dont doivent être appliqués les textes. Cependant, pour certaines infractions, les victimes peuvent, en se constituant partie civile, obliger le procureur de la République à exercer l'action publique. Le parquet est aidé par la police judiciaire qui a pour rôle d'identifier et d'arrêter les auteurs d'infractions.

  L'instruction est la phase de l'affaire pendant laquelle les preuves sont recherchées. Le procès pénal est de type inquisitorial, c'est-à-dire qu'il appartient au juge de rechercher les preuves, à charge et à décharge. L'instruction (obligatoire en matière criminelle, facultative en matière correctionnelle) fut pendant longtemps menée par un juge unique : le juge d'instruction. Suite à des dysfonctionnements, une loi du 5 mars 2007 a créé un collège de l'instruction composé de trois juges afin de prendre les décisions les plus importantes telles que la mise en examen ou le placement sous contrôle judiciaire. Le juge d'instruction peut délivrer certains mandats, par exemple un mandat de comparution (obligeant une personne à comparaître) ou un mandat d'amener (ordre donné à la force publique d'amener éventuellement de force l'intéressé). En revanche, le mandat de dépôt, qui permet de placer en détention provisoire une personne mise en examen, est de la compétence d'un juge des libertés et de la détention. À la fin de l'instruction, le juge d'instruction rend une ordonnance de non-lieu ou au contraire une ordonnance de renvoi devant la juridiction compétente. Un projet prévoit de supprimer le juge d'instruction pour confier ses fonctions au parquet, avec la difficulté de confier une fonction si délicate à un magistrat sous les ordres hiérarchiques du ministère de la Justice.
  La phase de jugement est confiée à plusieurs juridictions : les contraventions sont jugées par les tribunaux de police ou, pour les moins importantes, par les juges de proximité ; les délits relèvent des tribunaux correctionnels ; les crimes sont passibles des cours d'assises. Les tribunaux de police et les juges de proximité statuent à juge unique. Les tribunaux correctionnels sont en revanche composés en principe de trois juges. Enfin, les cours d'assises sont composées de trois magistrats professionnels et de neuf jurés choisis par voie de tirage au sort. Il existe, pour les mineurs, des juridictions spécialisées : le juge des enfants et le tribunal pour enfants. Des juridictions d'exception peuvent aussi être constituées pour certaines infractions militaires. Enfin, des juridictions spéciales existent pour juger de la responsabilité pénale de certains hommes politiques : la Cour de justice de la République pour les ministres, et la Haute Cour de justice pour le président de la République."

 

Muriel Fabre-Magnan, Introduction au droit, 2012, PUF, Que sais-je ?, p. 112-113.

 

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Date de création : 07/01/2026 @ 17:02
Dernière modification : 07/01/2026 @ 17:02
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