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Texte à méditer :  La solution du problème de la vie, c'est une manière de vivre qui fasse disparaître le problème.  Wittgenstein
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Hors des sentiers battus
Appliquer la loi, c'est appliquer la volonté du législateur

  "Sur ceci que la loi ne puisse jamais être opposée à la raison, nos légistes sont en accord, et sur ceci que non la lettre (entendons chacune de ses expressions), mais ce qui est conforme à l'intention du législateur, est la loi. Et cela est vrai, le doute étant de savoir quel est celui dont la raison sera reçue comme loi. Il ne peut s'agir d'une raison privée, car alors il y aurait autant de contradictions dans les lois qu'il y en a dans l'École, non plus d'ailleurs […] d'une perfection artificielle de la raison obtenue par une longue étude, l'observation et l'expérience […], car il est possible qu'une longue étude puisse accroître et confirmer des maximes erronées. Quand on bâtit sur de fausses bases, plus on bâtit, plus les mines sont importantes ; et, pour ceux qui étudient et observent pendant une même durée et avec le même soin, leurs raisons et leurs conclusions sont et doivent rester discordantes : donc, ce n'est pas cette juris prudentia, ou sagesse des juges subalternes, mais la raison de cet homme artificiel, l'État et son commandement, qui fait la loi. L'État étant, en son représentant, une personne une, il ne peut pas facilement surgir de contradiction dans les lois ; et s'il s'en trouve, la même raison est capable, par l'interprétation et la modification de l'écarter. Dans toutes les cours de justice, le souverain (qui est l'État en personne) est celui qui juge. Le juge subordonné doit prendre garde à la raison qui poussa le souverain à faire une telle loi, et à ce que sa sentence soit en accord avec cette raison ; il s'agit alors de la sentence de son souverain, sinon c'est la sienne propre, et elle est injuste."

 

Thomas Hobbes, Léviathan, 1651, II, 26, tr. fr. Gérard Mairet, Folio essais, 2000, p. 412-413.


 

  "On ne doit jamais séparer l'esprit de la loi de son texte, en ce sens que le texte et l'esprit ne sont pas deux choses différentes, c'est une seule et même chose, la volonté du législateur. Comment connaissons-nous cette volonté ? Lui-même a pris soin de nous la dire, dans un texte authentique, le plus solennel des actes : le texte est donc la manifestation de la volonté nationale, déclarée par l'organe de la nation souveraine. Ainsi le texte est le véritable esprit de la loi, tel que le législateur lui-même l'a formulé. Donc, il faut s'en tenir au texte, parce qu'il nous révèle d'une manière certaine ce que le législateur veut, c'est-à-dire l'esprit de la loi. […]
  La plupart des lois sont claires et les articles du code civil surtout brillent par leur clarté. Si la loi est claire, le texte nous fait connaître par cela même la volonté du législateur, ou l'esprit de la loi. Ce n'est pas à dire que l'on puisse et que l'on doive s'en tenir à la lettre de la loi pour l'interpréter. L'interprétation de la loi n'est pas chose facile ; il se peut que la lettre de la loi ait une signification parfaitement claire, et que néanmoins le sens n'en soit pas clair pour celui qui la lit. Toute loi a besoin d'être interprétée, expliquée : c'est l'œuvre de la science. Voilà pourquoi il y a un enseignement du droit, et une littérature juridique, que l'on appelle doctrine quand elle est l'œuvre des écrivains, et jurisprudence quand l'interprétation émane des tribunaux. Jusqu'ici il n'y a pas lieu d'opposer l'esprit de la loi à la lettre, puisque l'esprit de la loi n'est invoqué que pour rendre la loi plus claire.

  Quand le conflit naît-il et pourquoi est-il si fréquent, qu'il donne lieu à des systèmes d'interprétation tout différents, l'un donnant la préférence au texte, l'autre à l'esprit de la loi ? Il y a opposition entre la lettre et l'esprit quand le sens littéral est clair, et que néanmoins on se prévaut de l'esprit de la loi pour lui faire dire autre chose que ce que dit le texte. On n'a qu'à ouvrir au hasard une des nombreuses pages des trente-deux volumes de mes Principes de droit civil pour rencontrer ce conflit, et presque toujours il se vide aux dépens du texte de la loi, les auteurs et les tribunaux donnant la préférence, sous une forme ou l'autre, à ce qu'ils appellent l'esprit de la loi. Je dirai à l'instant ce que c'est que ce prétendu esprit de la loi auquel on sacrifie le texte. Avant tout, je conteste aux interprètes le droit de s'écarter du texte clair et formel, en se fondant sur l'esprit de la loi. Qu'est-ce que le texte, et qu'est-ce que l'esprit ? Le texte est l'expression authentique de la volonté du législateur ; quand le texte est clair, il se confond avec l'esprit de la loi, c'est l'esprit de la loi déclaré par le législateur lui-même. Peut-on opposer à l'esprit de la loi, authentiquement connu, un autre esprit de la loi, qui contredirait la volonté que le législateur a manifestée ? Cela est absurde. Et quel est le prétendu esprit que l'on veut mettre à la place d'une volonté certaine ? Rien n'est plus vague et plus incertain. En effet, où puise-t-on l'esprit de la loi que l'on oppose au texte ? C'est ou dans les travaux préparatoires ou dans la tradition. Les travaux préparatoires nous apprennent ce que le législateur a voulu ; et nous savons ce qu'il veut, puisqu'il l'a dit, on le suppose, clairement et sans doute aucun. Il est donc impossible que les travaux préparatoires disent autre chose que le texte ; et s'ils disent autre chose, on doit les écarter, car on ne peut pas alléguer une volonté incertaine contre une volonté certaine ; et la volonté qui se manifeste dans les travaux préparatoires est essentiellement incertaine; notamment en ce qui concerne le code civil, on trouve dans les discussions du conseil d'État tout ce que l'on veut y chercher; aussi arrive-t-il régulièrement que les opinions les plus opposées s'appuient sur ce qui a été dit au conseil d'État. Est-ce la tradition que l'on invoque pour interpréter la loi ? La tradition est encore plus incertaine que les travaux préparatoires, car la tradition est un droit coutumier, insaisissable puisqu'il n'est pas écrit. Ainsi la situation est celle-ci : on est en présence d'un texte qui exprime clairement la volonté des auteurs de la loi, ce que l'on peut appeler, à bon droit, l'esprit authentique de la loi : c'est la certitude absolue. Et à la place de la certitude, on veut mettre une volonté vague, douteuse, c'est-à-dire l'incertitude. N'ai-je pas raison de dire que cela est absurde ? L'absurdité est telle, que l'on se demande comment cette étrange interprétation a trouvé faveur dans la doctrine et dans la jurisprudence. C'est que le prétendu esprit de la loi est, en réalité, l'esprit de l'interprète ; le sens que présente le texte ne lui convient pas, il croit que la loi, entendue dans sa signification littérale, est contraire à l'équité, qu'elle est contraire aux vrais principes, tels que lui-même les entend ; il cherche à lui donner un autre sens, et c'est le cas de dire que qui cherche trouve ; dans les travaux préparatoires et dans la tradition, on trouve tout ce que l'on veut. Voilà comment on aboutit à faire dire à la loi, non ce que le législateur a voulu, mais ce que l'interprète veut. Mettre l'esprit de la loi au-dessus du texte, c'est, en définitive, faire une loi nouvelle. L'interprète se fait législateur.
[…]
  La commission nommée par le premier consul pour préparer un projet de code civil avait rédigé un livre préliminaire qui présentait, avec une admirable précision, les principes généraux sur les lois. On y lit cette règle d'interprétation : « Quand une loi est claire, il ne faut pas en éluder la lettre, sous le prétexte d'en pénétrer l'esprit. » Chaque mot de cet article mérite notre attention. On suppose que la loi est claire : dès lors elle doit être appliquée dans le sens littéral, grammatical qu'elle présente. Peut-on, dans ce cas, invoquer l'esprit de la loi contre le texte ? Non, ce serait éluder la loi, c'est-à-dire la violer, en faisant dire au législateur autre chose que ce qu'il a dit."

 

François Laurent, Cours élémentaire de droit civil, 1881, tome 1er, préface, § 2, Librairie A. Marescq, p. 12-3, p. 14-15 et p. 16.

 

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Date de création : 13/01/2026 @ 16:26
Dernière modification : 13/01/2026 @ 16:26
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