"Je rejette la définition que donne Dworkin [de la conception pragmatique de la décision judiciaire] : « le pragmatiste pense que les juges devraient toujours faire de leur mieux pour l'avenir, dans les circonstances données, sans être restreint par la nécessité de respecter ou de garantir une cohérence de principe avec ce qu'ont fait ou ce que feront d'autres autorités »[1]. C'est, de la part de Dworkin, une manière polémique de présenter les choses. Si on reformule sa définition comme suit : « un juge pragmatiste s'efforce toujours de faire du mieux qu'il peut pour le présent et l'avenir, sans être restreint par le sentiment de devoir garantir une cohérence de principe avec ce que d'autres autorités ont fait dans le passé », alors je l'accepte comme une définition opératoire du concept de décision judiciaire pragmatique. Selon cette interprétation, la différence entre un juge positiviste, au sens fort, à savoir celui qui croit que le droit est un système de règles instituées par le législateur et que les juges se contentent d'appliquer, et un juge pragmatique, est que le premier cherche avant tout à garantir la cohérence avec ce qui a été accompli dans le passé, alors que le second cherche à garantir la cohérence avec le passé uniquement dans la mesure où cette cohérence est susceptible de produire les meilleurs résultats pour l'avenir."
Richard A. Posner, "Une conception pragmatique de la décision judiciaire", Cardozo Law Review, vol. 18 : 1, 1996, p. 3-4, tr. fr. Christophe Béal, in in Philosophie du droit. Norme, validité et interprétation, Vrin, 2015, p. 317-318.